E-1.1, r. 1 - Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments

Texte complet
149. Une piscine chauffée intégrée à un bâtiment public, à l’exception d’une piscine servant à des fins thérapeutiques, doit comporter un dispositif permettant de couper l’alimentation en gaz, en mazout ou en électricité lorsque la température de l’eau atteint 27 ºC.
D. 89-83, a. 149.